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Version en vigueur du 15 septembre 2003 au 5 juin 2008
Lorsque le tribunal de grande instance comprend plusieurs premiers vice-présidents, le président est suppléé dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées, par le premier vice-président qu'il aura désigné par ordonnance prise dans la première quinzaine du mois qui précède l'année judiciaire, ou, à défaut, par le plus ancien des premiers vice-présidents et, en cas d'empêchement de ce dernier, par le plus ancien des vice-présidents.