Article R*311-22
Version historique
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Texte intégral
Version en vigueur du 15 septembre 2003 au 5 juin 2008
En cas d'empêchement d'un juge, celui-ci est remplacé, pour compléter la chambre, par un autre juge du tribunal, en suivant, autant que faire se peut, l'ordre des nominations à ce tribunal.