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Version en vigueur du 1 février 1994 au 15 septembre 2003
En cas de renvoi devant la formation collégiale du tribunal de grande instance en application de l'article 247 du code civil et des articles L. 311-12-2 et L. 312-1, l'affaire est inscrite à la première audience utile de cette formation. Celle-ci comprend le juge qui a ordonné le renvoi.