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Version en vigueur du 15 septembre 2003 au 5 juin 2008
Pendant la première quinzaine du mois qui précède l'année judiciaire, sur proposition du magistrat chargé de la présidence de la chambre détachée, le président du tribunal de grande instance, par ordonnance prise après avis de l'assemblée générale des magistrats de cette juridiction, répartit conformément aux dispositions de l'article L. 710-1 le service entre les magistrats de la chambre détachée, compte tenu, le cas échéant, de la participation qu'ils apportent au fonctionnement du tribunal de grande instance. Cette ordonnance précise le nombre, le jour et la nature des audiences de la chambre détachée.