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Article R*312-5

Version historique
Version en vigueur du 18 mars 1978 au 15 septembre 2003

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Texte intégral

Version en vigueur du 18 mars 1978 au 15 septembre 2003

Lorsque le tribunal de grande instance statue en matière commerciale, il est procédé selon les règles applicables devant le tribunal de commerce.