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Version en vigueur du 14 mai 2005 au 5 juin 2008
Le tribunal d'instance connaît à quelque valeur que la demande puisse s'élever : 1° (Abrogé) ; 2° Des contestations relatives au contrat de salaire différé ; 3° Des contestations entre les nourrices ou les personnes et établissements prenant des enfants en garde ou en pension et ceux qui les leur confient ; 4° Des contestations relatives aux frais de scolarité ou d'internat, lorsque la demande est formée par tout établissement d'enseignement public ou privé ; 5° Des contestations relatives au contrat d'engagement entre armateurs et marins.