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Article R*321-25

Version historique
Version en vigueur du 15 septembre 2003 au 5 juin 2008

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Texte intégral

Version en vigueur du 15 septembre 2003 au 5 juin 2008

Dans les cas prévus aux articles R321-6 et R321-7 (3° et 4°), la demande peut également être portée devant le tribunal du lieu où la convention a été passée ou exécutée lorsqu'une des parties est domiciliée en ce lieu.