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Article R*321-27

Version historique
Version en vigueur du 1 février 1994 au 15 septembre 2003

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Texte intégral

Version en vigueur du 1 février 1994 au 15 septembre 2003

Dans le cas prévu à l'article R321-12, la demande est portée devant le tribunal du lieu du décès, ou si le décès est survenu à l'étranger, devant le tribunal du dernier domicile du défunt en France.