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Article R*321-33

Version historique
Version en vigueur du 15 septembre 2003 au 5 juin 2008

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Texte intégral

Version en vigueur du 15 septembre 2003 au 5 juin 2008

Les tribunaux d'instance dont le service est assuré, conformément aux dispositions de l'article L321-5, par les magistrats des tribunaux de grande instance, ne sont pas dotés d'un effectif propre.