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Version en vigueur du 15 septembre 2003 au 5 juin 2008
Pendant la première quinzaine du mois qui précède l'année judiciaire, le magistrat chargé de la direction et de l'administration du tribunal d'instance fixe, après avis des chefs du tribunal de grande instance, le nombre, le jour et la nature des audiences du tribunal d'instance et de la juridiction de proximité. En application des dispositions de l'article L. 331-8, le magistrat chargé de la direction et de l'administration du tribunal d'instance fixe par ordonnance, en fonction des nécessités locales et après avis des chefs du tribunal de grande instance, le lieu, le jour et la nature des audiences que peut tenir la juridiction de proximité en tout lieu public approprié autre que celui où est fixé son siège. Ces audiences peuvent se tenir à la mairie ou à la mairie d'arrondissement avec l'accord du maire, ainsi que dans les maisons de justice et du droit et tout local ouvert au public et aménagé à cet effet.