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Version en vigueur du 1 janvier 1988 au 1 janvier 2006
Le siège et le ressort des tribunaux de commerce sont fixés conformément au tableau VII annexé au présent code. Pour l'application de l'article L. 621-5 du code de commerce, le siège et le ressort des juridictions commerciales compétentes en métropole sont fixés conformément au tableau IX annexé au présent code.