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Version en vigueur du 1 janvier 1988 au 27 mars 2007
Chaque chambre du tribunal de commerce est présidée par le président du tribunal ou par un président de chambre désigné dans les conditions fixées aux articles R.* 412-8 et R.* 412-10. Le président du tribunal de commerce peut toujours présider une chambre quand il l'estime convenable.