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Version en vigueur du 1 janvier 1988 au 16 novembre 2005
Sans préjudice des dispositions de l'article R. 213-29, chaque greffe de tribunal de commerce fait l'objet d'une inspection au moins une fois tous les quatre ans. Il peut, en outre, être soumis à des inspections occasionnelles portant sur un domaine particulier de l'activité professionnelle du greffier ou sur l'ensemble de celle-ci. Les inspections occasionnelles ont lieu de façon inopinée.