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Article R841-2

Version historique
Version en vigueur du 1 août 2005 au 5 juin 2008

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Texte intégral

Version en vigueur du 1 août 2005 au 5 juin 2008

Ainsi qu'il est dit à l'article R. 13-11 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique "Le greffe de la chambre d'appel est assuré, dans les mêmes conditions que ci-dessus, par le greffier en chef de la cour".