Aller au contenu principal

Article R931-14

Version historique
Version en vigueur du 21 mars 1999 au 12 mars 2004

Vous consultez une version historique.

Cette rédaction n’est plus en vigueur. La version actuelle fait foi. Voir la version en vigueur

Texte intégral

Version en vigueur du 21 mars 1999 au 12 mars 2004

Le président se prononce par ordonnance dans les cas prévus par les dispositions de procédure civile applicables localement, notamment en référé ou sur requête.