Vous consultez une version historique.
Version en vigueur du 12 mars 2004 au 25 mai 2008
Les dispositions communes à plusieurs juridictions contenues au livre VII (partie Réglementaire) sont applicables en Nouvelle-Calédonie et dans les territoires visés au présent chapitre, à l'exception de l'article R. 721-2 et du titre VI de ce livre, et sous réserve des adaptations suivantes : 1° Pour l'application de l'article R. 721-3, la référence aux avocats ou avoués est remplacée par une référence aux avocats ou personnes agréées pour exercer les attributions dévolues aux conseils des parties ; 2° Pour l'application de l'article R. 731-1, la référence aux articles 342 à 366 du nouveau code de procédure civile est remplacée par une référence aux dispositions de procédure civile applicables localement.