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Article R931-18

Version historique
Version en vigueur du 12 mars 2004 au 5 juin 2008

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Texte intégral

Version en vigueur du 12 mars 2004 au 5 juin 2008

Le secrétariat-greffe du tribunal de première instance n'est pas doté d'un effectif propre. Son service est assuré par des agents du secrétariat-greffe de la cour d'appel.