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Les dispositions des chapitres II et III du titre Ier du livre VIII (partie Réglementaire) relatives au fonctionnement des secrétariats-greffes sont applicables dans les cours d'appel et tribunaux de première instance Ajout : de Nouvelle-Calédonie et des territoires visés au présent chapitre, à l'exception des articles R. 812-8, R. 812-9, du troisième alinéa de l'article R. 812-10, des articles R. 812-13 à R. 812-15, R. 812-17 et R. 813-4, et sous réserve des dispositions de l'alinéa suivant. Pour l'application des articles R. 812-1 à R. 812-3, R. 812-6, R. 812-7, R. 812-11, R. 812-16 et R. 813-1, la référence au greffier en chef est remplacée par une référence au greffier en chef de la cour d'appel ou au fonctionnaire responsable du secrétariat-greffe du tribunal de première instance.