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Version en vigueur du 21 mars 1999 au 12 mars 2004
En cas d'absence ou d'empêchement, le procureur de la République est suppléé par un magistrat du parquet général ou un magistrat du parquet du tribunal de première instance du siège de la cour d'appel désigné par le procureur général. En cas d'empêchement du magistrat ainsi désigné, le procureur de la République est remplacé par le magistrat du parquet du tribunal de première instance du siège de la cour d'appel le plus ancien dans le grade le plus élevé.