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Le siège et le ressort des tribunaux mixtes de commerce sont fixés conformément au tableau VII annexé au présent code. Pour l'application de l'article Ajout : L. 621-5 du code de commerce et du troisième alinéa de l'article 7 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation