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Version en vigueur du 12 mars 2004 au 27 mars 2007
Pour établir la liste des membres du collège électoral, la commission se fait remettre, notamment, une copie, certifiée par le haut-commissaire de la République, de la liste électorale utilisée pour l'élection des membres des chambres de commerce et d'industrie. La commission procède à la radiation des membres du collège électoral qui sont décédés ou qui ne remplissent plus les conditions prévues aux articles L. 713-1 à L. 713-3 du code de commerce. La commission procède en outre à l'inscription des anciens membres des tribunaux mixtes de commerce et des chambres de commerce et d'industrie qui demandent à être inscrits en application des articles L. 713-1 à L. 713-3 du code précité.