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Version en vigueur du 30 novembre 2005 au 5 juin 2008
Pour l'application des dispositions étendues par le présent titre à Mayotte, il y a lieu de lire : 1° "Tribunal supérieur d'appel" à la place de "cour d'appel" ; 2° "Tribunal de première instance" à la place de "tribunal de grande instance" et de "tribunal d'instance" ; 3° "Président du tribunal supérieur d'appel" à la place de "premier président de la cour d'appel" ; 4° "Procureur de la République près le tribunal supérieur d'appel" à la place de "procureur général" ; 5° "Procureur de la République près le tribunal de première instance" à la place de "procureur de la République" ; 6° "Les substituts près le tribunal supérieur d'appel" et "substitut près le tribunal supérieur d'appel" à la place de "Les avocats généraux et les substituts généraux" et "avocat général".