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Version en vigueur du 1 janvier 2006 au 27 mars 2007
Le siège du tribunal de première instance est fixé conformément au tableau I annexé au présent code. Pour l'application de l'article L. 610-1 du code de commerce, le siège et le ressort des juridictions compétentes à Mayotte sont fixés conformément aux tableaux X et XI annexés au présent code. Pour l'application de l'article L. 420-7 du code de commerce, le siège et le ressort des juridictions compétentes à Mayotte sont fixés conformément aux tableaux XI bis et XI ter annexés au présent code. Pour l'application de la deuxième phrase du même article, la cour d'appel de Paris est compétente.