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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 1 octobre 1986 au 1 mars 1994
Version en vigueur du 1 mars 1994 au 1 janvier 2002
Alinéa modifié.
Ancienne version : Tout capitaine qui, ayant laissé à terre, dans un port où n'existe aucune autorité française, un officier, un maître ou un homme d'équipage malade ou blessé, ne lui procure pas les moyens d'assurer son traitement et son rapatriement, est puni d'une amende de 180 à 15000 francs et d'un emprisonnement de six jours à deux mois, ou de l'une de ces deux peines seulement. La même peine est encourue par le capitaine qui, ayant laissé à terre, avant qu'il ait atteint son lieu de destination, un passager malade ou blessé, ne donne pas avis de cette mesure à l'autorité consulaire du pays auquel appartient le passager débarqué ou, à défaut, à l'autorité locale.
Nouvelle version :
Tout capitaine qui, ayant laissé à terre, dans un port où n'existe aucune autorité française, un officier, un maître ou un homme d'équipage malade ou blessé, ne lui procure pas les moyens d'assurer son traitement et son rapatriement, est puni
Suppression : d'une amende
de
Suppression : 180 à
Ajout : 25000
Suppression : 15000
Ajout : F
Suppression : francs
Ajout : d'amende
et
Suppression : d'un emprisonnement
de
Suppression : six jours à
deux mois
Ajout : d'emprisonnement
, ou de l'une de ces deux peines seulement. La même peine est encourue par le capitaine qui, ayant laissé à terre, avant qu'il ait atteint son lieu de destination, un passager malade ou blessé, ne donne pas avis de cette mesure à l'autorité consulaire du pays auquel appartient le passager débarqué ou, à défaut, à l'autorité locale.