Peu de mots diffèrent : la modification paraît rédactionnelle.
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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 19 décembre 1926 au 1 mars 1994
Version en vigueur du 1 mars 1994 au 1 décembre 2010
Alinéa modifié.
Ancienne version : Est puni d'un emprisonnement de six jours à six mois, tout capitaine qui, en cas de danger, abandonne son navire pendant le voyage sans l'avis des officiers et principaux de l'équipage. Est puni d'un emprisonnement d'un ou deux ans tout capitaine qui, en cas de danger et avant d'abandonner son navire, néglige d'organiser le sauvetage de l'équipage et des passagers et de sauver les papiers de bord, les dépêches postales et les marchandises les plus précieuses de la cargaison. Est puni de la peine portée au paragraphe précédent, le capitaine qui, forcé d'abandonner son navire, ne reste pas à bord le dernier.
Nouvelle version :
Est puni Suppression : d'un emprisonnement de six Suppression : jours à six
mois
Ajout : d'emprisonnement
, tout capitaine qui, en cas de danger, abandonne son navire pendant le voyage sans l'avis des officiers et principaux de l'équipage. Est puni
Suppression : d'un emprisonnement d'un ou
Ajout : de
deux ans
Ajout : d'emprisonnement
tout capitaine qui, en cas de danger et avant d'abandonner son navire, néglige d'organiser le sauvetage de l'équipage et des passagers et de sauver les papiers de bord, les dépêches postales et les marchandises les plus précieuses de la cargaison. Est puni de la peine portée au paragraphe précédent, le capitaine qui, forcé d'abandonner son navire, ne reste pas à bord le dernier.