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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 20 octobre 1945 au 10 janvier 1973
Version en vigueur du 10 janvier 1973 au 23 juillet 1993
Alinéa modifié.
Ancienne version : Toutefois, jusqu’à l’expiration d’un délai de quinze ans à partir, soit de l’incorporation dans l’armée active, soit de l’inscription sur les tableaux de recensement en cas de dispense du service actif, la perte de la nationalité française est subordonnée à l'autorisation du Gouvernement fiançais. Cette autorisation est accordée par décret. Ne sont pas astreints à solliciter l'autorisation de perdre la nationalité française : 1° Les exemptés du service militaire ; 2° Les titulaires d’une réforme définitive ; 3° Tous les hommes, même insoumis, après l’âge où ils sont totalement dégagés des obligations du service militaire, conformément à la loi sur le recrutement de l'année.
Nouvelle version :
Suppression : Toutefois, jusqu’à l’expiration d’un délai de quinze ans à partir, soit de l’incorporation dans l’armée active, soit de l’inscription sur les tableaux de
Ajout : La
Suppression : recensement
Ajout : déclaration
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Suppression : cas
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Suppression : Gouvernement fiançais. Cette autorisation est accordée par décret. Ne sont pas
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Suppression : astreints
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Suppression : perdre
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Suppression : française : 1° Les exemptés du service militaire ; 2° Les titulaires d’une réforme définitive ; 3° Tous les hommes, même