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Version en vigueur du 20 octobre 1945 au 10 janvier 1973
La femme française qui épouse un étranger conserve la nationalité française, à moins qu’elle ne déclare expressément avant la célébration du mariage, dans les conditions et dans les formes prévues aux articles 101 et suivants, qu’elle répudie celte nationalité. La déclaration peut être faite sans autorisation, même si la femme est mineure. Cette déclaration n’est valable que lorsque la femme acquiert ou peut acquérir la nationalité du mari, par application de la loi nationale de celui-ci. La femme est, dans ce cas libérée de son allégeance à l’égard de la France à la date de la célébration du mariage.