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Version en vigueur du 10 janvier 1973 au 10 mai 1984
Le Français qui se comporte en fait comme le national d’un pays étranger peut, s’il a la nationalité de ce pays, être déclaré, par décret après avis conforme du Conseil d’Etat, avoir perdu la qualité de Français. La mesure prise à son égard peut être étendue à sa femme et à ses enfants mineurs s’ils ont eux-mêmes une nationalité étrangère. Elle ne pourra, toutefois, être étendue aux enfants mineurs si elle ne l’est également à la femme.