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Version en vigueur du 20 octobre 1945 au 10 janvier 1973
Le Français qui se comporte en fait comme le national d’un pays étranger peut, s’il a la nationalité de ce pays être déclaré, par décret, avoir perdu la qualité de Français. Il est libéré, dans ce cas de son allégeance à l’égard de la France à la date de ce décret. La mesure prise à son égard peut être étendue à sa femme et à ses enfants mineurs s’ils ont eux-mêmes une nationalité étrangère. Elle ne pourra toutefois être étendue aux enfants mineurs si elle ne l’est également à la femme.