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Version en vigueur du 20 octobre 1945 au 10 janvier 1973
L’individu qui a acquis la qualité de Français peut, par décret, être déchu de la nationalité française : 1° S’il est condamné pour un acte qualifié crime ou délit contre la sûreté intérieure ou extérieure de l’Etat ; 2° S’il est condamné pour un acte qualifié crime ou délit prévu et puni par les articles 109 à 131 du code pénal ; 3° S’il est condamné pour s’être soustrait aux obligations résultant pour lui de la loi sur le recrutement de l’armée ; 4° S’il s’est livré au profit d’un Etat étranger à des actes incompatibles avec la qualité de Français et préjudiciables aux intérêts de la France ; 5° S’il a été condamné en France ou à l’étranger pour un acte qualifié crime par la loi française et ayant entraîné une condamnation à une peine d’au moins cinq années d’emprisonnement.