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Version en vigueur du 30 juillet 1960 au 10 janvier 1973
Toute déclaration en vue : 1° D’acquérir la nationalité française ; 2° De décliner l’acquisition de la nationalité française ; 3° De répudier la nationalité française ; 4° De renoncer à la faculté de répudier la nationalité française ; 5° De se faire reconnaître la nationalité française, dans les cas prévus par la loi, est souscrite devant le juge du tribunal d'instance du canton dans lequel le déclarant a sa résidence.