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Version en vigueur du 20 octobre 1945 au 10 janvier 1973
Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa (1°) de l'article 97-1, les déclarations de nationalité, dès lors qu'elles ont été enregistrées, prennent effet à la date à laquelle elles ont été souscrites. Les manifestations de volonté prennent effet dans les conditions fixées à l'article 46.