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Version en vigueur du 20 octobre 1945 au 10 janvier 1973
Lorsque l’étranger a sciemment fait une fausse déclaration, présenté une pièce contenant une assertion mensongère ou erronée ou employé des manœuvres frauduleuses à l’effet d’obtenir la naturalisation ou la réintégration, le décret intervenu peut être rapporté par décret pris après avis conforme du conseil d’Etat. L’intéressé, dûment averti, a la faculté de produire des pièces et mémoires. Le décret de retrait devra intervenir dans le délai de deux ans à partir de la découverte de la fraude. Toutefois, lorsque la validité des actes passés antérieurement au décret de retrait était subordonnée à l’acquisition par l’intéressé de la qualité de Français, cette validité ne peut être contestée pour le motif que l’intéressé n’a pas acquis cette nationalité.