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Version en vigueur du 20 octobre 1945 au 10 janvier 1973
Tout individu peut intenter devant le tribunal civil une action dont l’objet principal et direct est de faire juger qu'il a ou qu’il n’a pas la nationalité française. Il doit assigner, à cet effet, le procureur de la République qui, nonobstant toutes dispositions contraires antérieures au présent code, a seul qualité pour défendre à l’action, sans préjudice du droit d’intervention des tiers intéressés.