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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 20 octobre 1945 au 10 janvier 1973
Version en vigueur du 10 janvier 1973 au 23 juillet 1993
Alinéa modifié.
Ancienne version : Le procureur est tenu d’agir s’il en est requis par une administration publique ou par une tierce personne ayant soulevé l’exception de nationalité devant une juridiction qui a sursis à statuer en application de l’article 125. Le tiers requérant devra être mis en cause et, sauf s’il obtient l’assistance judiciaire, fournir caution de payer les frais de l’instance et les dommages-intérêts auxquels il pourrait être condamné.
Nouvelle version :
Le procureur est tenu Suppression : d’agirAjout : d'agirSuppression : s’ilAjout : s'il
en est requis par une administration publique ou par une tierce personne ayant soulevé
Suppression : l’exception
Ajout : l'exception
de nationalité devant une juridiction qui a sursis à statuer en application de
Suppression : l’article
Ajout : l'article
Suppression : 125
Ajout : 124
. Le tiers requérant devra être mis en cause
Suppression : et, sauf s’il obtient l’assistance judiciaire, fournir caution de payer les frais de l’instance et les dommages-intérêts auxquels il pourrait être condamné