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Version en vigueur du 20 octobre 1945 au 10 janvier 1973
La charge de la preuve, en matière de nationalité, incombe à celui qui, par voie d’action ou par voie d’exception, prétend avoir ou non la nationalité française. Toutefois cette charge incombe à celui qui, par les mêmes voies, conteste la qualité de Français à un individu titulaire d’un certificat de nationalité française délivré conformément aux articles 149 et suivants.