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Version en vigueur du 20 octobre 1945 au 10 janvier 1973
En dehors des cas de perte ou de déchéance de !a nationalité française, la preuve de l’extranéité peut être faite par tous les moyens. Néanmoins la preuve de l’extranéité d’un individu qui a la possession d’état de Français peut seulement être établie en démontrant que l’intéressé ne remplit aucune des conditions exigées par la loi pour avoir la qualité de Français.