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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 20 octobre 1945 au 10 janvier 1973
Version en vigueur du 10 janvier 1973 au 23 juillet 1993
Alinéa modifié.
Ancienne version : Le certificat de nationalité indique, en se référant aux titres III et IV du présent code, la disposition légale en vertu de laquelle l’intéressé a la qualité de Français, ainsi que les documents qui ont permis de l’établir. Il fait foi jusqu’à preuve du contraire.
Nouvelle version :
Le certificat de nationalité indiqueSuppression : , en se référant aux titres Ajout : II, IIIAjout : ,Ajout : IV et Suppression : IV
Ajout : VII
du présent code, la disposition légale en vertu de laquelle l’intéressé a la qualité de Français, ainsi que les documents qui ont permis de l’établir. Il fait foi jusqu’à preuve du contraire.
Ajout : Pour l’établissement du certificat de nationalité, le juge d’instance pourra présumer, à défaut d’autres éléments, que les actes d’état civil dressés à l’étranger et qui sont produits devant lui, emportent les effets que la loi française y aurait attachés.