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Version en vigueur du 30 juillet 1960 au 1 août 1973
Par dérogation aux dispositions de l’article 27 du présent code, la filiation sera tenue pour établie, à l’égard des personnes qui font l’objet du présent titre, si elle l’est conformément soit à la loi civile française, soit à la législation, à la réglementation ou aux règles coutumières locales.