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Version en vigueur du 30 juillet 1960 au 23 décembre 1961
Par dérogation aux dispositions de l’article 143 du présent code et pour l’application du présent titre, lorsque la nationalité ne peut avoir sa source que dans la filiation, elle est tenue pour établie, sauf la preuve contraire, si l’intéressé et les ascendants qui ont été susceptibles de la lui transmettre ont joui, d ’une façon constante, de la possession d’état de Français.