Chargement de la page
Vous consultez une version historique.
Version en vigueur du 1 août 1973 au 23 juillet 1993
Les déclarations de réintégration prévues au présent titre peuvent, sous réserve des dispositions des articles 58 et 79, être souscrites par les intéressés, conformément aux dispositions des articles 101 et suivants, dès qu’ils ont atteint l’âge de dix-huit ans ; elles ne peuvent l’être par représentation. Elles produisent effet à l’égard des enfants mineurs dans les conditions des articles 84 et suivants.