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Version en vigueur du 10 janvier 1973 au 23 juillet 1993
Par dérogation à l’article 101 du présent code, la déclaration est reçue par le juge de paix et, à son défaut, par le président du tribunal de première instance ou le juge de section détachée et, lorsque l’organisation judiciaire de la circonscription ne comporte pas de magistrats de cet ordre, par les administrateurs, chefs de ces circonscriptions.