Chargement de la page
Vous consultez une version historique.
Version en vigueur du 10 janvier 1973 au 23 juillet 1993
Par dérogation à l’article 149 du présent code, le juge de paix et, à son défaut, le président du tribunal de première instance ou le juge de section détachée et, lorsque l’organisation judiciaire de la circonscription ne comporte pas de magistrats de cet ordre, les administrateurs, chefs de ces circonscriptions, ont seuls qualité pour délivrer un certificat de nationalité française à toute personne justifiant qu’elle a cette nationalité.