Version en vigueur depuis le 16 juin 2004
Les établissements publics à caractère scientifique et technologique peuvent être autorisés à prendre des participations, à constituer des filiales, à participer à des groupements et à recourir à l'arbitrage en cas de litiges nés de l'exécution de contrats de recherche passés avec des organismes étrangers après approbation du conseil d'administration. Ils peuvent également transiger. Un décret fixe les conditions d'octroi de ces autorisations et, le cas échéant, le délai à l'expiration duquel elles sont réputées accordées.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000006524220Cette aide générée porte sur Article L321-4 · Code de la recherche. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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