Version en vigueur depuis le 21 février 2026
Sont affectées au Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives, dans la limite des plafonds fixés par la loi de finances : 1° Une fraction du produit de l'accise sur les énergies mentionnée à l' article L. 312-1 du code des impositions sur les biens et services perçue sur l'électricité ; 2° Une fraction du produit de l'accise sur les énergies mentionnée au même article L. 312-1 perçue sur le gaz.
Version en vigueur du 16 juin 2004 au 13 décembre 2008
Cartographie jurisprudentielle
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