Aller au contenu principal

Article L121-1

Version en vigueur depuis le 2 août 2025

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 2 août 2025

Les écoles, les collèges, les lycées et les établissements d'enseignement supérieur sont chargés de transmettre et de faire acquérir connaissances et méthodes de travail. Ils contribuent à favoriser la mixité et l'égalité entre les hommes et les femmes, notamment en matière d'orientation. Ils concourent à l'éducation à la responsabilité civique, y compris dans l'utilisation d'internet et des services de communication au public en ligne, et participent à la prévention de la délinquance. Ils assurent une formation à la connaissance et au respect des droits de la personne ainsi qu'à la compréhension des situations concrètes qui y portent atteinte. Ils assurent une formation à la lutte contre l'antisémitisme, le racisme, les discriminations, les violences et la haine. Ils dispensent une formation adaptée dans ses contenus et ses méthodes aux évolutions économiques, sociales et culturelles du pays et de son environnement européen et international. Cette formation peut comprendre un enseignement, à tous les niveaux, de langues et cultures régionales. L'éducation artistique et culturelle ainsi que l'éducation physique et sportive concourent directement à la formation de tous les élèves. Dans l'enseignement supérieur, des activités physiques et sportives sont proposées aux étudiants. Les écoles, les collèges et les lycées assurent une mission d'information sur les violences, y compris en ligne, et une éducation à la sexualité ainsi qu'une obligation de sensibilisation des personnels enseignants aux violences sexistes et sexuelles ainsi qu'aux mutilations sexuelles féminines et à la formation au respect du non-consentement.

Versions9

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 2 août 2025

    Voir la version en vigueur
  2. Version historique

    Version en vigueur du 26 août 2021 au 2 août 2025

    Consulter cette version
  3. Version historique

    Version en vigueur du 26 juin 2020 au 26 août 2021

    Consulter cette version
  4. Version historique

    Version en vigueur du 6 août 2018 au 26 juin 2020

    Consulter cette version
  5. Version historique

    Version en vigueur du 10 juillet 2013 au 6 août 2018

    Consulter cette version
  6. Version historique

    Version en vigueur du 10 février 2010 au 10 juillet 2013

    Consulter cette version
  7. Version historique

    Version en vigueur du 7 mars 2007 au 10 février 2010

    Consulter cette version
  8. Version historique

    Version en vigueur du 24 avril 2005 au 7 mars 2007

    Consulter cette version
  9. Version historique

    Version en vigueur du 22 juin 2000 au 24 avril 2005

    Consulter cette version

Jurisprudences associées0

Cartographie jurisprudentielle

Aucune jurisprudence associée pour le moment.

Article L121-1 — Code de l'éducation — Lexorizon