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Version en vigueur depuis le 2 août 2025

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 2 août 2025

Le service public de l'enseignement supérieur contribue : 1° A A la réussite de toutes les étudiantes et de tous les étudiants ; 1° Au développement de la recherche, support nécessaire des formations dispensées, à la diffusion des connaissances dans leur diversité et à l'élévation du niveau scientifique, culturel et professionnel de la nation et des individus qui la composent ; 2° A la croissance et à la compétitivité de l'économie et à la réalisation d'une politique de l'emploi prenant en compte les besoins économiques, sociaux, environnementaux et culturels et leur évolution prévisible ; 3° A la lutte contre l'antisémitisme, le racisme, les discriminations, les violences et la haine, à la réduction des inégalités sociales ou culturelles et à la réalisation de l'égalité entre les hommes et les femmes en assurant à toutes celles et à tous ceux qui en ont la volonté et la capacité l'accès aux formes les plus élevées de la culture et de la recherche. A cette fin, il contribue à l'amélioration des conditions de vie étudiante, à la promotion du sentiment d'appartenance des étudiants à la communauté de leur établissement, au renforcement du lien social et au développement des initiatives collectives ou individuelles en faveur de la solidarité et de l'animation de la vie étudiante ; 3° bis A la construction d'une société inclusive. A cette fin, il veille à favoriser l'inclusion des individus, sans distinction d'origine, de milieu social et de condition de santé ; 4° A la construction de l'espace européen de la recherche et de l'enseignement supérieur ; 4° bis A la sensibilisation et à la formation aux enjeux de la transition écologique et du développement durable ; 5° A l'attractivité et au rayonnement des territoires aux niveaux local, régional et national ; 6° Au développement et à la cohésion sociale du territoire national, par la présence de ses établissements ; 7° A la promotion et à la diffusion de la francophonie dans le monde ; 8° Au renforcement des interactions entre sciences et société.

Versions5

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 2 août 2025

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 27 décembre 2020 au 2 août 2025

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  3. Version historique

    Version en vigueur du 24 juillet 2013 au 27 décembre 2020

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  4. Version historique

    Version en vigueur du 19 avril 2006 au 24 juillet 2013

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  5. Version historique

    Version en vigueur du 22 juin 2000 au 19 avril 2006

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Article L123-2 — Code de l'éducation — Lexorizon