Aller au contenu principal

Article L211-8

Version en vigueur depuis le 2 septembre 2024

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 2 septembre 2024

L'Etat a la charge : 1° De la rémunération du personnel enseignant des écoles élémentaires et des écoles maternelles créées conformément à l'article L. 212-1 , sous réserve des dispositions prévues à l'article L. 216-1 ; 2° De la rémunération du personnel de l'administration et de l'inspection ; 3° De la rémunération du personnel exerçant dans les collèges, sous réserve des dispositions des articles L. 213-2-1 et L. 216-1 ; 4° De la rémunération du personnel exerçant dans les lycées, sous réserve des dispositions des articles L. 214-6-1 et L. 216-1 ; 5° Des dépenses de fonctionnement à caractère directement pédagogique dans les collèges, les lycées et les établissements d'éducation spéciale, dont celles afférentes aux ressources numériques, incluant les contenus et les services, spécifiquement conçues pour un usage pédagogique, ainsi que de la fourniture des manuels scolaires dans les collèges, les établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricole mentionnés à l'article L. 811-8 du code rural et de la pêche maritime et les établissements d'éducation spéciale et des documents à caractère pédagogique à usage collectif dans les lycées professionnels ; 6° De la rémunération des personnels de l'enseignement supérieur et de la recherche ; 7° Des droits dus en contrepartie de la reproduction par reprographie à usage pédagogique d'oeuvres protégées dans les écoles élémentaires et les écoles maternelles créées conformément à l'article L. 212-1 ; 8° De la rémunération du personnel affecté à l'accompagnement des élèves en situation de handicap durant le temps scolaire et le temps de pause méridienne.

Versions4

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 2 septembre 2024

    Voir la version en vigueur
  2. Version historique

    Version en vigueur du 10 juillet 2013 au 2 septembre 2024

    Consulter cette version
  3. Version historique

    Version en vigueur du 1 janvier 2005 au 10 juillet 2013

    Consulter cette version
  4. Version historique

    Version en vigueur du 22 juin 2000 au 1 janvier 2005

    Consulter cette version

Jurisprudences associées0

Cartographie jurisprudentielle

Aucune jurisprudence associée pour le moment.