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Article L214-14

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2015

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2015

Les Ecoles de la deuxième chance participent au service public régional de la formation professionnelle et proposent une formation à des personnes de seize à vingt-cinq ans dépourvues de qualification professionnelle ou de diplôme. Chacune d'entre elles bénéficie d'un parcours de formation personnalisé. Ces écoles délivrent une attestation de fin de formation indiquant le niveau de compétence acquis de manière à faciliter l'accès à l'emploi ou à une certification inscrite au répertoire national des certifications professionnelles. Le réseau des écoles de la deuxième chance tend à assurer une couverture complète et équilibrée du territoire national, en concertation avec les collectivités territoriales. Un décret, pris après avis du Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles mentionné à l'article L. 6123-1 du code du travail, fixe les modalités d'application du présent article. L'Etat et les régions apportent leur concours aux formations dispensées dans les conditions déterminées par convention.

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  1. Version en vigueur

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 26 novembre 2009 au 1 janvier 2015

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  3. Version historique

    Version en vigueur du 6 août 2008 au 26 novembre 2009

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  4. Version historique

    Version en vigueur du 7 mars 2007 au 6 août 2008

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  5. Version historique

    Version en vigueur du 28 février 2002 au 26 février 2005

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  6. Version historique

    Version en vigueur du 28 février 2002 au 26 février 2005

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  7. Version historique

    Version en vigueur du 22 juin 2000 au 28 février 2002

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Article L214-14 — Code de l'éducation — Lexorizon