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Article L831-1

Version en vigueur depuis le 28 janvier 2016

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 28 janvier 2016

Des services de médecine préventive et de promotion de la santé sont mis à la disposition des usagers, selon des modalités fixées par décret. Ils assurent le suivi vaccinal des étudiants. Les établissements auxquels ils sont rattachés concluent une convention avec l'agence mentionnée à l'article L. 1431-1 du code de la santé publique pour concourir à la mise en œuvre des actions coordonnées de prévention et d'éducation à la santé que comporte le programme régional pour l'accès à la prévention et aux soins des personnes les plus démunies prévu à l'article L. 1434-2 du code de la santé publique. Lorsqu'ils sont autorisés à dispenser des soins en tant que centres de santé, au sens de l'article L. 6323-1 du code de la santé publique , ils contribuent à l'accès aux soins de premier recours, notamment des étudiants de l'établissement auquel ils sont rattachés.

Versions5

  1. Version en vigueur

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 24 juillet 2013 au 28 janvier 2016

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  3. Version historique

    Version en vigueur du 26 février 2010 au 24 juillet 2013

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  4. Version historique

    Version en vigueur du 11 août 2004 au 26 février 2010

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  5. Version historique

    Version en vigueur du 22 juin 2000 au 11 août 2004

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Article L831-1 — Code de l'éducation — Lexorizon